LA FABRIQUE

 
Une vieille institution de plus de 15 siècles  !

 
 La création des fabriques est très ancienne et remonte aux premiers siècles de la chrétienté. Le mot "fabrica" signifie "le bâtiment de l'église" et tout ce qui le concerne, entretien inclus. 

A l'origine (III ou IVe siècle ?) tous les revenus de l'église étaient divisés en quatre parts, dont une allait à la fabrique. D'après le droit canon ancien, l'administration de cette part était confiée au curé ou son représentant. Ce droit ne fût pas toujours respecté, des éléments laïcs se substituant ou s'adjoignant au clergé.  Lorsqu'un seigneur fondait une église/chapelle privée, il se réservait tous les pouvoirs d'administration.

 Cette pratique s'étendit des villes vers les campagnes où des fabriques furent constituées par des laïcs, souvent des notables en collaboration avec le curé, dès la fin du XII e siècle. Cette évolution fut consacrée par le concile de Trente au XVIe siècle.

 Cette institution a, de nos jours, pratiquement disparue en France, à l'exception des départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle où le concordat subsiste. 

Un exemple de contrat entre marchands Toulousains et le Recteur de la Salvetat Saint Gilles  (Archives notariales 879, f° 85 ) :

 «Le 30 mai 1569, le collège Saint-Martial fut le témoin du contrat de fermage suivant. Maître Bernard Audric, recteur de la Salvetat Saint-gilles "en Gascoinhe" affermait à Jean Ramboisson et à Jean Prieur, marchands de Toulouse, tous les fruits décimaux du bénéfice de la Salvetat, sauf le "verroilh" que le recteur réservait pour son vicaire. Le contrat était passé pour quatre années et quatre récoltes et pour le prix et somme de cent soixante livres par an, payables en Toulouse aux termes archiépiscopaux».

Les deux fermiers étaient ténus de payer toutes charges ordinaires et extraordinaires, comme sont les décimes qui leur seraient remboursés au terme de chaque Ascension. Le recteur répondait des cas fortuits comme l'archevêque le faisait pour ses fermiers

"et s'il advenoit aulcun dommaige, les fermiers seront tenus de venir démontrer ce dommaige dans huictaine pour le faire extimer, et où et quand, après le dommaige extimé, ne s'en pourroient accorder, sera loisible aud. Audric recteur de reprendre le bénéfice à sa main en payant auxd Ramboisson et Prieur fermiers les loyaux découstements, dommaiges et intérests..."

Par la suite, les fabriques furent déchargées de ces obligations qui retombèrent sur les décimateurs.  Le décimateur était, sous l'Ancien Régime, celui (individu ou communauté) qui avait le droit de lever la dîme (impôt en nature prélevé par l'Église sur les productions agricoles). cf/Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural - Les mots du passé. 

Les décimateurs, du fait qu'ils profitaient par engagement ou inféodation d'une part plus ou moins importante des dîmes, étaient tenus pour responsable du chœur, de la sacristie ainsi que de la tour si celle-ci surplombait le chœur, et de la sacristie. La communauté (la population) assumant elle la construction et l'entretien de la nef des églises et en partie du presbytère.

 
 

LOI  DU  9  DÉCEMBRE 1905

SÉPARATION DES  ÉGLISES  ET  DE L' ÉTAT 

                                            Article 2 : «la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte»
 
 

La loi de 1905 a, par ailleurs, réaffirmé la propriété publique de tous les édifices du culte bâtis avant sa promulgation.
 
Les établissements publics du culte (fabriques d’églises...) sont supprimés et doivent être remplacés par des associations cultuelles.
 
Les cultes protestant et israélite acceptèrent ce nouveau statut, 

Les catholiques français, au moment de la mise en œuvre de la loi de Séparation, ont refusé de constituer les associations cultuelles telles que résultant des articles 18 et 19 de la Loi de 1905. Ainsi conçues, les associations cultuelles de fidèles, prévues, au niveau communal, pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte, ne permettaient pas aux catholiques d’assumer leur organisation interne propre, notamment l’organisation hiérarchique canonique avec les fonctions ministérielles respectives de l’évêque  et du curé  qui en découlent. 

Ce n'est que 20 ans plus tard, par un échange de lettres s’échelonnant de 1921 à 1924, qu’un modus vivendi a pu être trouvé dans le cadre d’un accord conclu entre le gouvernement français et le Saint-Siège  sous forme de traité diplomatique en forme simplifiée, lequel a abouti à l’élaboration du statut-type de l’association diocésaine. Le pape Pie XI, par l'encyclique Maximam Gravissimamque du 18 Janvier 1924, a approuvé la création des associations diocésaines. 

L’exercice du culte catholique échappe donc au cadre statutaire associatif, ce qui lui permet d’assumer par ailleurs son organisation hiérarchique propre. 

Dans un avis en date du 13 décembre 1923, le Conseil d’État a considéré que ce modèle de statut-type était conforme aux dispositions générales de la loi du 9 décembre 1905 et ne contrevenait à aucune de ses dispositions spéciales. 

Contrairement au financement  public des cultes en Belgique, la Loi de 1905, en France, laisse aux associations diocésaines (1921) la charge de gérer les biens de l’Église catholique.