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LA
FABRIQUE
A l'origine (III ou IVe siècle ?) tous les
revenus de l'église étaient divisés en quatre parts, dont une allait à la
fabrique. D'après le droit canon ancien, l'administration de cette part était
confiée au curé ou son représentant. Ce droit ne fût pas toujours respecté, des
éléments laïcs se substituant ou s'adjoignant au clergé. Lorsqu'un seigneur fondait une
église/chapelle privée, il se réservait tous les pouvoirs d'administration. Un exemple de contrat entre marchands
Toulousains et le Recteur de la Salvetat Saint Gilles (Archives notariales 879, f° 85 ) : Les deux fermiers
étaient ténus de payer toutes charges ordinaires et extraordinaires, comme sont
les décimes qui leur seraient remboursés au terme de chaque Ascension. Le
recteur répondait des cas fortuits comme l'archevêque le faisait pour ses
fermiers "et s'il
advenoit aulcun dommaige, les fermiers seront tenus de venir démontrer ce
dommaige dans huictaine pour le faire extimer, et où et quand, après le
dommaige extimé, ne s'en pourroient accorder, sera loisible aud. Audric recteur
de reprendre le bénéfice à sa main en payant auxd Ramboisson et Prieur fermiers
les loyaux découstements, dommaiges et intérests..." Par la suite, les fabriques furent déchargées
de ces obligations qui retombèrent sur les décimateurs. Le décimateur était, sous l'Ancien Régime, celui (individu ou communauté) qui avait le droit
de lever la dîme (impôt en nature prélevé par l'Église sur les productions
agricoles). cf/Marcel Lachiver, Dictionnaire
du monde rural - Les mots du passé. Les décimateurs, du fait qu'ils profitaient par
engagement ou inféodation d'une part plus ou moins importante des dîmes,
étaient tenus pour responsable du chœur, de la sacristie ainsi que de la tour
si celle-ci surplombait le chœur, et de la sacristie. La communauté (la
population) assumant elle la construction et l'entretien de la nef des églises
et en partie du presbytère.
LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 SÉPARATION DES ÉGLISES
ET DE L' ÉTAT
Article 2 : «la
République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte» La loi de 1905 a, par ailleurs, réaffirmé la
propriété publique de tous les édifices du culte bâtis avant sa
promulgation. Les catholiques français, au moment de la mise
en œuvre de la loi de Séparation, ont refusé de constituer les associations
cultuelles telles que résultant des articles 18 et 19 de la Loi de 1905. Ainsi
conçues, les associations cultuelles de fidèles, prévues, au niveau communal,
pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public du culte, ne
permettaient pas aux catholiques d’assumer leur organisation interne propre,
notamment l’organisation hiérarchique canonique avec les fonctions
ministérielles respectives de l’évêque
et du curé qui en découlent. Ce n'est que 20 ans plus tard, par un
échange de lettres s’échelonnant de 1921 à 1924, qu’un modus vivendi a pu être trouvé dans le cadre d’un accord conclu
entre le gouvernement français et le Saint-Siège sous forme de traité diplomatique en forme
simplifiée, lequel a abouti à l’élaboration du statut-type de l’association
diocésaine. Le pape Pie XI, par l'encyclique Maximam
Gravissimamque du 18 Janvier 1924, a approuvé la création des associations
diocésaines. L’exercice du culte catholique échappe donc au
cadre statutaire associatif, ce qui lui permet d’assumer par ailleurs son
organisation hiérarchique propre. Dans un avis en date du 13 décembre 1923, le
Conseil d’État a considéré que ce modèle de statut-type était conforme aux
dispositions générales de la loi du 9 décembre 1905 et ne contrevenait à aucune
de ses dispositions spéciales. Contrairement au financement public des cultes en Belgique, la Loi de 1905, en France, laisse aux associations diocésaines (1921) la charge de gérer les biens de l’Église catholique.
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